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Les droits spécifiques

Les soins somatiques :

Le consentement du patient aux soins :

La loi du 4 mars 2002 pose dans son article L 1111-4 comme principe intangible le consentement libre et éclairé du patient aux soins qui lui sont prodigués. Le corollaire de ce principe est l’information qu’est en droit de recevoir le patient sur son état de santé et les thérapeutiques envisagées.

Ce principe est général et ne connaît que quelques exceptions, parmi lesquelles les hospitalisations sous contrainte, à savoir les hospitalisations à la demande d’un tiers et les hospitalisations d’office. Toutefois, la contrainte ne s’applique qu’à la pathologie psychiatrique, et le consentement du patient aux soins autres que psychiatriques doit être recherché, quel que soit son mode de placement.

Le conseil national de l’ordre des médecins, dans ses commentaires des articles 35 et 36 du code de déontologie, indique d’ailleurs explicitement que le régime d’hospitalisation sous contrainte ne dispense pas de rechercher le consentement du patient pour la prise en charge de troubles somatiques associés. Ce principe est atténué par l’obligation qu’a le médecin de porter secours.

L’information du patient :

De la même manière, tout patient, quel que soit son mode de placement, a le droit à une information sur son état de santé et les traitements qui lui sont appliqués.

Cette information doit être loyale et intelligible. Elle incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, sauf urgence ou impossibilité.

Il ressort de ces dispositions que le médecin doit s’adapter aux capacités cognitives du patient qu’il a en face de lui. A priori, l’information est délivrée par le spécialiste pour le domaine qui le concerne : les informations concernant les troubles somatiques sont donc délivrées par un somaticien. Cependant, le principe de prise en compte de l’état psychique du patient et de sa capacité à recevoir cette information donne à penser que le somaticien doit recueillir l’avis du psychiatre, voir se faire accompagner, eut égard aux conséquences prévisibles sur la prise en charge du malade.

La personne de confiance :

L’article L 1111-6 du code de la santé publique dispose que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant ». Cette disposition ne s’applique pas aux majeurs sous tutelle.

Ainsi, pendant votre séjour, vous pouvez désigner une personne de votre entourage en qui vous avez toute confiance, pour vous accompagner tout au long des soins et des décisions à prendre.

Ayant un rôle d’accompagnement dans les démarches, elle pourra donc assister aux entretiens médicaux afin de vous aider dans vos décisions. Elle bénéficie également d’un rôle consultatif : au cas où vous seriez hors d’état d’exprimer votre volonté, la personne de confiance sera consultée afin de se faire l’écho d’indications que vous lui aurez données. Elle n’a pas pour mission de se substituer au patient et de consentir à sa place.

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